Pierre Brasseur

Carnet · Notes théoriques

Le contrat et l'écran

La Belgique a donné un statut salarié aux travailleuses du sexe en excluant les créatrices numériques. La France s'apprête à pénaliser les secondes. Les deux textes évitent la même question.

Sommaire
  1. Soixante-dix ans d'abolitionnisme toléré, puis 2022
  2. Qui a écrit la loi, et qui la conteste
  3. Ce que donne l'application
  4. Les créatrices sont dehors
  5. La France prend l'autre chemin
  6. Les instruments existent
  7. Ce que la Belgique a fait de juste

Depuis le 1er décembre 2024, une travailleuse du sexe peut être salariée en Belgique. Elle cotise, ouvre des droits au chômage et à la pension, prend des congés payés. Son employeur doit avoir été agréé par les ministres de l'Emploi et de la Justice et installer un bouton d'urgence. Elle peut refuser un client ou un acte à tout moment sans que ce refus fonde un licenciement, et démissionner sans préavis ni indemnité. Aucun autre État n'est allé jusque-là.

Une femme qui vend en direct depuis sa chambre à Schaerbeek n'entre dans aucune de ces protections. Et il faut dire d'où vient son exclusion, parce que c'est le point le plus mal rapporté du dossier : elle ne vient pas de la loi. L'article 2 définit le travail du sexe comme des « actes de prostitution » sans définir cette notion. C'est le commentaire administratif du SPF Emploi qui la referme, en retenant le contact physique comme critère et en écartant les prestations par webcam, la présentation d'images personnelles, la création de pornographie et le strip-tease. Aucune décision juridictionnelle ne l'a confirmé.

La frontière entre le travail sexuel protégé et le travail sexuel sans droits a donc été tracée par l'interprétation administrative d'une notion que le législateur avait laissée ouverte.

Soixante-dix ans d'abolitionnisme toléré, puis 2022

Depuis 1948, la Belgique pratique un abolitionnisme tolérant : la prostitution n'est pas une infraction, mais tout ce qui l'entoure l'est. L'ancien article 380 du code pénal punissait quatre comportements, dont la tenue d'une maison de débauche et l'exploitation de la prostitution d'autrui. Une activité licite exercée dans un environnement entièrement illicite : aucune fiche de paie, aucune inspection du travail, et l'impossibilité de se plaindre de son employeur de fait sans l'exposer au pénal.

Le 18 mars 2022 à une heure trente-cinq du matin, la Chambre adoptait la réforme du code pénal sexuel par soixante-dix voix contre quatre, avec quarante et une abstentions. Loi du 21 mars, en vigueur le 1er juin. Seul l'avantage anormal reste punissable. La Belgique devenait le deuxième pays au monde, après la Nouvelle-Zélande, à décriminaliser le travail du sexe.

C'est là qu'est la décision lourde. Sans 2022, la loi de 2024 était juridiquement impossible : le contrat aurait été nul comme contraire à l'ordre public, l'employeur poursuivable pour proxénétisme. L'organisation vient toujours après la dépénalisation, et elle est réversible quand celle-ci ne l'est plus.

Qui a écrit la loi, et qui la conteste

Le texte a été co-rédigé avec UTSOPI, Espace P et Violett. UTSOPI est née en décembre 2015 dans une carrée du quartier Nord, contre la politique de fermeture des vitrines menée à Saint-Josse. En huit ans : plus de cent membres, sept salariés, 337 000 euros de budget public. Cette professionnalisation fait aujourd'hui l'objet d'une crise interne documentée par Alter Échos : suspension d'une fondatrice après une protestation publique en mai 2022, licenciement puis réintégration du directeur à l'automne, démission de trois présidentes du conseil d'administration, et le reproche, formulé par les travailleuses des vitrines et des bars, d'être devenues inaudibles dans une organisation « par et pour ».

Neuf associations conduites par isala ont saisi la Cour constitutionnelle d'un recours en annulation. Une tribune publiée dans La Libre le 7 mars 2025, reprise dans Knack dix jours plus tard, a rassemblé une centaine de signatures, dont une dizaine d'associations belges, quelque soixante-dix organisations européennes et internationales et cinq survivantes ou réseaux de survivantes de la prostitution. Elle en résume l'argument dans son titre : « Première mondiale ou énième sacralisation du droit sexuel masculin ? » La formule qui circule le plus est plus brutale encore : la loi ferait du proxénète un chef d'entreprise reconnu. À la date où j'écris, la Cour ne s'était pas prononcée.

On aurait tort de balayer ce recours comme un réflexe abolitionniste. Mais il faut être exact sur ce qu'il atteint, car l'argument le plus répandu contre la loi repose sur une erreur de droit. Cet argument dit que le contrat de travail se définit par le lien de subordination, que la loi accorde à la salariée un droit de désobéir, et que la qualification s'en trouve donc vidée.

Il ne résiste pas à la lecture du texte. Le droit de refus n'est pas illimité : il porte sur le client, sur des actes sexuels déterminés, sur l'interruption de la prestation, et sur les expositions dont il existe des indications concrètes qu'elles mettraient la sécurité en péril. La loi le construit comme une non-exécution protégée et non comme une suspension de l'autorité, puisque le salaire ordinaire reste dû, calculé par renvoi à la législation sur les jours fériés. Pour les horaires, le lieu, les tarifs, l'hygiène, la sécurité et la présence au travail, l'employeur conserve son pouvoir de direction et les obligations qui l'accompagnent. Ce que la loi lui retire, c'est le pouvoir d'imposer un acte sexuel déterminé, qu'aucun contrat de travail n'aurait de toute façon pu lui conférer. Le droit du travail connaît d'ailleurs d'autres refus licites qui n'ont jamais vidé la subordination de son contenu, du droit de retrait devant un danger grave et immédiat aux clauses de conscience.

L'objection ne tient donc pas sur le terrain technique de la qualification. Elle tient, si elle tient, sur un autre terrain : celui de savoir si un contrat qui organise la vente d'actes sexuels est acceptable, quelles que soient ses garanties. C'est une question politique, et les requérantes ont le droit de la poser.

Reste à dire ce qu'est l'alternative. Ce n'est pas l'absence de tout cadre. C'est le statut d'indépendante, qui existe, qui est légal et que la plupart des travailleuses belges occupent déjà : affiliation à une caisse d'assurances sociales, mutuelle, cotisations pour la pension. Un cadre réel, donc, mais plus maigre. Pas d'assurance chômage, aucun employeur tenu d'une obligation de sécurité, des cotisations entièrement à charge, et un droit de refus qui n'est opposable à personne. S'y ajoute, pour une part que nul ne chiffre, le travail non déclaré. Le contrat de 2024 n'ouvre donc pas un espace vide : il ajoute des garanties que l'indépendance ne donne pas, au prix d'une visibilité administrative que beaucoup refusent.

Ce que donne l'application

Un an après l'entrée en vigueur, en février 2026, cinq agréments d'employeurs avaient été accordés et sept demandes étaient à l'instruction. Le nombre de personnes effectivement sous contrat se compte, selon UTSOPI et Espace P, en quelques dizaines tout au plus, sur un secteur qui en compte environ vingt mille. Une évaluation officielle est prévue pour la fin 2026 ou le début 2027.

Adam Gigan a soutenu en première session 2026, dans le master en sciences du travail de l'ULB, un mémoire que j'ai dirigé, La justice sociale, entre reconnaissance et redistribution, à partir de sept entretiens menés à Bruxelles pendant l'hiver. L'accès au terrain y est déjà un résultat : plusieurs semaines de négociation avec UTSOPI et Espace P, deux désistements par crainte d'exposition, et une enquêtée qui n'a accepté qu'à la condition d'un échange écrit, sans aucun contact direct. Pour atteindre les personnes qu'un dispositif est censé sortir de la clandestinité, il faut accepter le protocole de la clandestinité.

Le résultat principal tient en une phrase : l'accès aux droits suppose une inscription administrative que les personnes concernées perçoivent comme un risque. Le dispositif protège et expose dans le même geste. Le coût n'est pas réparti également, il pèse sur celles qui cumulent le séjour irrégulier, l'identité trans et la précarité, c'est-à-dire sur celles pour qui le contrat vaudrait le plus. D'où la formule que reprennent plusieurs enquêtées : le dispositif trie entre les profils jugés intégrables et les autres.

Le mémoire relève enfin une ambiguïté décisive. La loi réserve l'emploi aux employeurs agréés. Mais que deviennent les agences d'escorte et les établissements qui répondent au téléphone et fixent les rendez-vous pour des indépendantes ? L'exposé des motifs assure qu'il n'y aura pas de difficulté ; le texte ne dit rien de cette figure, qui est pourtant la plus répandue. Un intermédiaire qui ne dirige pas formellement, capte une part du revenu, et organise en pratique le travail d'une personne réputée autonome.

C'est exactement la figure de l'agence numérique.

Les créatrices sont dehors

Le critère du contact physique retenu par le commentaire administratif belge est exactement celui que la Cour de cassation française retient pour refuser de qualifier le camming de prostitution. Le même partage sert donc, à Bruxelles, à refuser un statut protecteur, et à Paris, à refuser une qualification pénale. On mesure ce qu'il a d'arbitraire au fait qu'il produise, selon le pays, la protection ou son contraire.

La commission d'agence OFM atteint couramment la moitié des revenus nets, à quoi s'ajoutent les vingt pour cent de la plateforme : une créatrice sous contrat perçoit parfois un tiers de ce que ses abonnés ont payé. L'agence fixe les tarifs, impose les cadences, et sous-traite les conversations à des opérateurs payés autour de deux dollars de l'heure, qui écrivent aux abonnés en se faisant passer pour elle.

Sur les quarante-cinq entretiens que j'ai menés en France, en Belgique et en Suisse romande, la description est constante : tarifs fixés ailleurs, exécution supervisée en continu, contact direct hors plateforme découragé par contrat et entravé techniquement. Direction et contrôle, pour employer le vocabulaire du droit européen.

La France prend l'autre chemin

Le 22 septembre 2026, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté, dans la proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, un article qualifiant de proxénétisme le fait d'aider, d'assister ou de protéger la réalisation, contre rémunération, d'actes de nature sexuelle à distance via internet, avec une contravention de cinquième classe pour l'acheteur. Séance publique le 1er octobre, vote solennel le 13.

La Cour de cassation avait refusé de qualifier le camming de prostitution, faute de contact physique. Plutôt que de toucher à cette définition, le législateur élargit celle du proxénétisme et obtient le même résultat sans débat frontal. La commission des lois du Sénat avait relevé la difficulté de distinguer le peep-show, le risque au regard du règlement européen sur les services numériques, et surtout que les forces de police ne signalent aucun lien direct entre création de contenu en ligne et prostitution de rue. Le Conseil d'État, le 16 juillet, a pointé l'absence de définition et l'absence d'étude d'impact.

Les instruments existent

La France a régulé exactement ce secteur par le contrat il y a trois ans. La loi du 9 juin 2023 sur l'influence commerciale définit l'agent d'influenceur, impose un contrat écrit à peine de nullité et institue une responsabilité solidaire. Les agences OFM font ce métier, auprès des mêmes personnes. Le changement d'outil ne s'explique par aucune différence de structure entre les deux marchés, seulement par la nature du contenu.

Depuis 2023, la directive DAC7 oblige les plateformes à déclarer les revenus de leurs utilisateurs. Les créatrices sont parfaitement identifiées comme contribuables et toujours pas comme travailleuses.

Surtout, la directive (UE) 2024/2831 institue une présomption de relation de travail dès que sont constatés des faits témoignant d'une direction et d'un contrôle, en faisant peser sur la plateforme la charge de prouver le contraire. Transposition due au 2 décembre 2026, échéance que la France a déjà annoncé ne pas pouvoir tenir. Sept semaines séparent le vote du 13 octobre de cette date, et les deux textes portent sur les mêmes personnes.

Ce que la Belgique a fait de juste

La loi belge n'a presque rien réglé. Elle a posé la question au bon endroit, celui du statut, et accepté que la réponse soit discutée, attaquée, jugée. Le tri entre les profils jugés intégrables et les autres est le vrai objet du débat qui s'ouvre avec l'évaluation de cet hiver. Il passe par le statut administratif, par le lieu d'exercice, et par l'écran, qui est aujourd'hui la ligne de partage la plus nette et la moins discutée.

La voie française traite le même objet comme une infraction. Elle rendra nul le contrat qui lie une créatrice à son agence, donc fera disparaître le statut sans faire disparaître le travail. Ce qui reste relève alors du droit commun de la nullité, avec une action individuelle à mener contre un défendeur souvent établi hors de France. La présomption de salariat de décembre devient inopérante.

Entre un statut que presque personne ne prend et une infraction que presque personne ne poursuivra, le choix n'est pas indifférent. Le premier laisse ouverte la question de savoir qui emploie qui. Le second la referme.


Révision du 23 septembre 2026. Trois corrections après vérification : le recours devant la Cour constitutionnelle est soutenu par une centaine de signataires et non par cent vingt survivantes ; l'état de la procédure n'a pas pu être confirmé ; et le passage sur la subordination affirmait à tort que le droit de refus vide la qualification de contrat de travail, alors qu'il est borné et que l'employeur conserve son pouvoir de direction. La version initiale est dans l'historique du dépôt.

Une version longue de ce texte est proposée à La Revue Nouvelle. L'enquête par entretiens dont il est tiré est présentée dans OnlyFans, le capitalisme du désir (Textuel, 2026).

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