Séance 4
La mutation du contrôle social en Belgique (1970–2000)
À l’issue de cette séance, vous devez être capables de :
- Maîtriser trois concepts : technologie de pouvoir, gouvernementalité, sédimentation
- Lire l’architecture carcérale belge (Ducpétiaux, Saint-Gilles) et sa surpopulation comme un fait social présent
- Situer Prins et la défense sociale dans cette histoire, de la loi de 1930 à celle de 2014
- Articuler Foucault, Donzelot et la criminologie critique belge
- Comprendre le passage de la société disciplinaire à la société de contrôle, et ce qu’il fait au travail social
Deux scènes
Lisez-les lentement, sans commenter d’abord.
Un homme est condamné pour vol avec violence. Prison de Saint-Gilles, trois ans. Cellule individuelle, régime strict, travail imposé, pas de visite les premiers mois. La logique est simple : l’isolement corrige, la prison redresse.
Un jeune de dix-huit ans, même infraction. Médiation pénale. Il rencontre sa victime, signe un accord de réparation, s’engage dans un projet d’insertion. Un travailleur social suit sa trajectoire pendant un an. La logique a changé : la réparation restaure, l’individu se prend en charge.
On serait tenté d’y voir un progrès, le passage d’une justice brutale à une justice humaine. C’est une erreur. Ce ne sont pas deux moments d’une même histoire. Ce sont deux manières de gouverner les conduites, deux idées de ce qu’est un individu déviant et de ce que l’État doit en faire. Et surtout, la seconde n’a pas remplacé la première. Aujourd’hui, les deux coexistent, et elles visent souvent les mêmes personnes.
La thèse : une sédimentation, pas une ligne droite
Voici l’idée que tient toute la séance. Le contrôle social en Belgique entre 1970 et 2000 ne suit pas une trajectoire de progrès. Les technologies de pouvoir ne se remplacent pas proprement les unes les autres. Elles s’accumulent, se combinent, se redéploient, et aucune ne disparaît vraiment.
Foucault le disait lui-même. Dans sa leçon du 11 janvier 1978, il prend un seul exemple, le vol, pour distinguer trois manières de gouverner. La loi l’interdit et le punit. La discipline y ajoute la surveillance et la correction du voleur en prison. Les dispositifs de sécurité, enfin, calculent le taux moyen de vols et le coût de leur répression. Il n’y a pas, ajoute-t-il, un âge du légal, puis un âge du disciplinaire, puis un âge de la sécurité. Les mécanismes se superposent, et seule change la dominante (Foucault, 2004b). Yves Cartuyvels le rappelle pour la pénalité contemporaine, en suivant David Garland. Les stratégies de gestion des risques s’y construisent sur un appareil correctionnel resté largement inchangé (Cartuyvels, 2008).
La preuve est sous nos yeux, et elle est béton armé. La prison de Saint-Gilles, inaugurée en 1884, fonctionne encore (Région de Bruxelles-Capitale, urban.brussels, s. d.-b). Sa voisine, la prison de Forest, érigée vers 1910 (Région de Bruxelles-Capitale, urban.brussels, s. d.-a), n’a fermé qu’en novembre 2022, quand ses derniers détenus sont partis pour la nouvelle prison de Haren. Le 2 janvier 2026, les prisons belges comptaient 13 363 détenus pour 11 296 places. Sur l’année 2025, la population moyenne dépassait la capacité de 17 %, et la population carcérale a bondi de 21 % entre janvier 2023 et janvier 2026 (Conseil central de surveillance pénitentiaire, 2026). Le 30 mars 2026, 710 personnes dormaient à même le sol (Conseil central de surveillance pénitentiaire & Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains, 2026). Le nombre de places varie d’ailleurs d’une source à l’autre, selon qu’on compte ou non les places d’urgence des prisons les plus récentes (Conseil central de surveillance pénitentiaire & Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains, 2026). La couche disciplinaire du XIXe siècle n’est pas un souvenir : ce sont des prisons où l’on dort par terre en 2026.
Trois concepts à poser d’abord
Une technologie de pouvoir, au sens de Foucault, n’est pas seulement une loi ou une institution. C’est un ensemble cohérent de procédures, de savoirs, d’architectures et de pratiques qui produisent des effets sur les corps et les conduites. La cellule panoptique en est une. Mais l’entretien d’évaluation au CPAS aussi. Et le dossier scolaire. Et le bracelet électronique. Quatre objets très différents, une même logique : observer, classer, normaliser. Le bracelet y ajoute pourtant un suivi continu, à distance, que Deleuze range du côté du contrôle plus que de la discipline (Deleuze, 1990).
La gouvernementalité désigne la manière de conduire les conduites, pas seulement par la contrainte directe, mais en structurant le champ des possibles. Gouverner, pour Foucault, c’est agir sur les actions des autres, et aussi sur les siennes (Foucault, 1982). L’État n’en est qu’un des foyers. Les institutions, les experts et les professions gouvernent aussi, souvent à distance, en fabriquant des personnes capables d’une autonomie réglée (Lascoumes, 2004; Rose & Miller, 1992). Les travailleurs sociaux en font partie. La gouvernementalité néolibérale a sa signature : elle fait de l’individu le gestionnaire de lui-même. L’État ne dit plus « fais ceci ». Il dit « tu es libre, et responsable de tout ce qui t’arrive ». Émilie Hache appelle responsabilisation ce transfert sur les individus de charges qui étaient celles de l’État. Le sophisme consiste à confondre la responsabilité morale, que chacun revendique, avec l’obligation de se prendre en charge matériellement sous peine d’être traité d’irresponsable (Hache, 2007).
La sédimentation est la thèse du cours. En 2000, la Belgique a encore des prisons du XIXe siècle, un travail social façonné par les années 1960 et un État social actif d’inspiration néolibérale. Ces trois couches se superposent, et elles tombent souvent sur les mêmes têtes : le même jeune homme pauvre et issu de l’immigration peut être suivi par un assistant de justice, inscrit dans un parcours d’insertion au CPAS, et menacé d’internement si on le juge dangereux.
Pour aller plus loin
Pour une introduction courte à la gouvernementalité en français, voir Lascoumes (2004). Sur les usages de Foucault en travail social, le manuel le plus direct est Gutknecht (2016), en accès libre. En anglais, le premier recueil consacré à la question est Chambon et al. (1999) ; on y trouve un chapitre sur la surveillance de l’allocataire dans un bureau d’aide sociale.
Le socle disciplinaire
En 1975, Michel Foucault publie Surveiller et punir (Foucault, 1975). Le livre démonte un récit confortable. On croyait que la prison moderne était un progrès humaniste sur les supplices de l’Ancien Régime. Foucault répond que c’est une mystification. La prison n’est pas moins violente que le supplice : elle l’est autrement. Le supplice s’adressait au corps, en public, pour affirmer la puissance du roi. La prison vise l’âme, en silence, et elle produit un savoir sur l’individu, des dossiers, des expertises, des fiches, qui alimente une normalisation bien plus fine que le bûcher. La discipline déborde d’ailleurs la prison. Surveillance, exercices, classements et examens passent de l’armée à l’école et à l’atelier, et fabriquent des corps dociles et utiles. La psychiatrie et la criminologie naissantes sont des pièces de ce dispositif (Foucault, 1975).
Le modèle de ce pouvoir est une architecture imaginée en 1791 par le philosophe anglais Jeremy Bentham, le Panoptique, où une tour centrale surveille des cellules sans que le détenu sache jamais s’il est observé. Foucault en fait la figure du panoptisme (Foucault, 1975). À force de pouvoir être observé, le détenu se surveille lui-même. C’est l’efficacité ultime du pouvoir disciplinaire : il n’a plus besoin de s’exercer pour fonctionner.
La Belgique a été un laboratoire du modèle cellulaire. Édouard Ducpétiaux est nommé inspecteur général des prisons à vingt-six ans, quelques mois après la révolution de 1830, et le reste jusqu’en 1861 (Vanhulle, 2010; Wagnon, 2017). Il plaide pour l’emprisonnement séparé, dit cellulaire (Ducpétiaux, 1858). La réforme reste pourtant longtemps une affaire de discours, et le Parlement ne se rallie au cellulaire qu’en 1848 (Vanhulle, 2010). Ducpétiaux pense aussi aux enfants. Le pénitencier pour jeunes délinquants de Saint-Hubert ouvre en 1844 sous son inspiration et sert de modèle aux institutions suivantes (Digneffe & Dupont-Bouchat, 1982).
Son modèle lui survit. Saint-Gilles est construite de 1878 à 1884, après son mandat, sur la base de ses thèses. Cinq ailes y rayonnent depuis un noyau central, selon le principe panoptique (Région de Bruxelles-Capitale, urban.brussels, s. d.-b). Forest, vers 1910, suit le même plan en étoile et compte parmi les derniers établissements bâtis sur ce modèle (Région de Bruxelles-Capitale, urban.brussels, s. d.-a). Même les prisons neuves le prolongent. David Scheer a comparé une prison belge du XIXe siècle, en étoile, et une prison de 2002 qui en modernise le modèle. Détenus et personnel préfèrent la vieille, dont la vétusté laisse des marges de négociation, alors que la neuve isole (Scheer, 2013). Que Saint-Gilles fonctionne toujours dit tout de la sédimentation. La surpopulation, elle, est chronique. En 2025, Saint-Gilles était occupée à 99 %, Gand à 157 %, Lantin à 143 % et la prison secondaire de Louvain à 139 % (Conseil central de surveillance pénitentiaire, 2026). Le pari du XIXe siècle sur l’isolement correcteur a échoué statistiquement depuis longtemps. Le bâtiment, lui, tient.
Au moment de la première scène, en 1975, la prison belge n’a d’ailleurs aucune loi propre. Un arrêté royal du 21 mai 1965 et des circulaires l’organisent, et il faut attendre une réforme lancée en 1996 pour qu’on envisage de lui en donner une (Mary, 2001a). Elle aboutira à la loi de principes du 12 janvier 2005.
De Ducpétiaux à Prins
Le poste d’inspecteur général des prisons qu’occupait Ducpétiaux revient de 1883 à 1917 à Adolphe Prins. Avocat et professeur à l’ULB, il préside le bureau de l’Union internationale de droit pénal dès sa fondation et appartient, aux côtés de Lombroso ou de von Liszt, à la « nouvelle école » du droit pénal (Wagnon, 2017). Sa doctrine porte un nom, la défense sociale. Dans La défense sociale et les transformations du droit pénal (1910), il fait céder la responsabilité individuelle devant la protection de la société, et règle la réponse pénale sur l’état dangereux de l’individu, non plus sur sa faute (Wagnon, 2017). Françoise Tulkens ouvre en 1983 un article sur la politique criminelle belge par une conférence de Prins de 1909. Un siècle de mesures humanitaires, prisons, écoles, maisons ouvrières, n’avait pas fait reculer le crime, d’où la tentation de durcir. Elle y lit le mouvement cyclique des politiques criminelles (Tulkens, 1983).
La doctrine laisse deux lois. La première est la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l’enfance, que Prins inspire (Wagnon, 2017) ; on la retrouvera avec Donzelot. La seconde est la loi de défense sociale du 9 avril 1930, en vigueur en 1931. Elle crée, en marge du Code pénal de 1867, un internement à durée indéterminée pour les « anormaux » dangereux (Belgique, 1930; Cartuyvels & Cliquennois, 2015). Ses racines remontent à un projet de loi de Jules Le Jeune, déposé en 1890, sur des asiles spéciaux pour aliénés condamnés et dangereux (Kerchove, 1986). Refondue en 1964, elle a été remplacée par la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 (Belgique, 2014a).
Foucault s’est lui-même penché sur cette histoire. En 1981, il dirige à l’UCLouvain un séminaire sur la généalogie de la défense sociale en Belgique (Tulkens, 1988). La même année, il donne à l’École de criminologie de Louvain un cours sur l’aveu en justice, lié à un projet de révision du Code pénal belge, dont la dernière leçon porte sur l’expertise psychiatrique et l’évaluation de la dangerosité (Foucault, 2012). Dans un article paru la même année dans Déviance et Société, il décrit une justice pénale qui ne se contente plus de juger des actes et demande à l’accusé qui il est (Foucault, 1981).
Pour aller plus loin
Pour une enquête sur la détention vécue, dans une maison d’arrêt française, voir Chantraine (2004). Sur la genèse de la loi de 1930, entre discours juridique et discours psychiatrique, voir Kerchove (1986). Sur Prins et la construction de la protection de l’enfance, voir Wagnon (2017).
Le dispositif tutélaire
Jacques Donzelot, dans La Police des familles (1977), déplace le regard de la prison vers la famille. « Police » n’a rien de répressif ici : c’est le vieux sens du XVIIIe siècle, l’organisation du bon ordre et du bonheur au service de la puissance nationale. Sa thèse dérange et vous concerne directement : un ensemble d’institutions, médecine, école, justice, travail social, s’est mis à surveiller et à normaliser la famille populaire sous couvert de l’aider. Au XIXe siècle, le philanthrope inspecte le logis ouvrier et fait de la femme son alliée pour y introduire l’épargne et la tempérance (Vulbeau, 2006). Au début du XXe siècle, ces initiatives confluent dans un secteur social dont la famille est l’épicentre. Le chapitre que Donzelot consacre au « complexe tutélaire » suit trois temps, la scène du tribunal pour enfants, le code, puis les pratiques (Donzelot, 1977). Le travailleur social n’est pas extérieur à ce dispositif. Il en est un agent de terrain.
Donzelot n’était pas seul. En 1972, avec Foucault et Philippe Meyer, il avait débattu dans un numéro de la revue Esprit intitulé « Pourquoi le travail social ? ». La thèse mise en discussion voulait que, dans les sociétés capitalistes, le contrôle social vise moins à enfermer les marginaux qu’à les réadapter aux exigences productives (Pucheu et al., 1972). La même année que Donzelot, Meyer décrit des juges, des psychologues et des travailleurs sociaux qui lisent dans les comportements ordinaires des enfants et des parents des indices de dysfonctionnement, si bien que le contrôle déborde de l’enfant sur toute la famille (Meyer, 1977). Delphine Serre en donne une version contemporaine et française. Les assistantes sociales qui signalent des enfants en danger exercent leur mandat de surveillance des familles différemment selon les familles et selon leur propre trajectoire. Quand leur conception du métier heurte ce rôle, elles finissent par se convertir aux exigences du poste (Serre, 2009, 2010).
La Belgique en offre un exemple net avec la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse (Belgique, 1965). Elle s’inscrit dans une histoire longue. L’intervention de l’État dans les familles naît au XIXe siècle de la charité privée et de la philanthropie, avant de passer dans la loi entre 1880 et 1914 (Dupont-Bouchat, 1996). La loi du 15 mai 1912 crée le juge des enfants et remplace les peines par des mesures de garde, d’éducation et de préservation (Trépanier & Tulkens, 1995). Sous ce régime, des filles sont placées à l’école de bienfaisance de l’État à Namur pour leur situation morale ou familiale plus que pour un délit (Massin, 2007).
La loi de 1965 prolonge et élargit cette logique. Elle porte la majorité pénale à dix-huit ans et vise les mineurs en danger, délinquants ou non, ce qui lui vaudra la critique d’une « cancérisation » du contrôle social (Cartuyvels, 2002; Jamin & Perrin, 2005). On n’attend plus qu’un acte soit commis, on intervient de façon préventive dans les familles. L’article 36 vise les mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont mises en danger en raison du milieu où ils sont élevés, ou par le comportement de ceux qui en ont la garde (Belgique, 1965, art. 36). Le juge de la jeunesse y dispose d’un pouvoir d’appréciation très large. L’article 29 donne un cas d’école du complexe tutélaire. Si des enfants sont élevés dans des conditions d’alimentation, de logement et d’hygiène « manifestement et habituellement défectueuses », et que les allocations familiales ne leur profitent pas, le tribunal peut désigner une personne qui les percevra à la place des parents (Belgique, 1965, art. 29). L’État ne retire pas l’enfant. Il met le budget familial sous tutelle.
La loi ne parle pas d’inadaptation. Le mot vient des sciences médico-psycho-sociales de l’époque, pour lesquelles l’enfant inadapté aux valeurs de la société avait pris la place de l’enfant délinquant (Jamin & Perrin, 2005; Tulkens & Moreau, 2000). En France, Michel Chauvière a montré que le secteur de l’enfance inadaptée s’était institutionnalisé sous Vichy (Chauvière, 1979). Les familles concernées sont très souvent monoparentales et pauvres. Une recherche a croisé les premières mesures d’aide à la jeunesse prises en 2005 avec les bases de données de la sécurité sociale. En Communauté française, 54 % des ménages concernés étaient monoparentaux, contre 18,7 % des ménages d’enfants sans mesure, et vivre d’un revenu d’intégration, d’une aide sociale ou d’une indemnité d’invalidité augmentait fortement le risque d’une mesure (Bouverne-De Bie et al., 2011). Les auteurs refusent toute lecture causale. Le critère du milieu fonctionne pourtant comme un filtre de classe, même si aucun texte ne l’écrit. Le Service de lutte contre la pauvreté rappelle que, pour la Cour européenne des droits de l’homme, la pauvreté ne peut jamais être le seul motif d’un placement (Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, 2021).
La contestation monte pendant la période qui nous occupe. Dès les années 1970, des services privés et la Ligue des droits de l’homme reprochent à la loi son paternalisme et la place qu’elle donne au juge et au placement (Jamin & Perrin, 2005). Après les réformes de l’État, la matière passe aux Communautés, qui peuvent l’organiser chacune à leur façon (Tulkens & Moreau, 2000). Le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse déjudiciarise l’aide aux jeunes en danger. Elle se négocie avec un conseiller de l’aide à la jeunesse et ne devient contrainte que sur décision du juge (Communauté française de Belgique, 1991; Mulkay, 2009). Au niveau fédéral, la réforme de 2006 maintient la philosophie protectionnelle quand d’autres pays reviennent à la sanction (Nagels et al., 2007). Elle organise un modèle hybride, où les sanctions restent d’orientation protectionnelle tout en tendant vers un idéal d’activation (Cartuyvels et al., 2009). Et le centre fermé fédéral d’Everberg, créé dans l’urgence en 2002, rappelle que l’enfermement des mineurs reste possible (De Fraene et al., 2005).
Le décret du 18 janvier 2018, qui porte le Code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, a remplacé le décret de 1991 le 1er janvier 2019 (Communauté française de Belgique, 2018). La loi de 1965 n’est pas abrogée pour autant. Elle subsiste, modifiée, dans des versions propres à chaque entité fédérée (Belgique, 1965; Nagels et al., 2007). La tension entre aide et contrôle, elle, n’a pas bougé. L’aide à la jeunesse prend en charge environ 44 000 jeunes par an en Fédération Wallonie-Bruxelles. Au 1er février 2025, 5 689 demandes, qui concernaient moins de 4 000 jeunes, attendaient une prise en charge (Cabinet de la ministre de l’Aide à la jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 2026). La réforme annoncée en 2025, dotée de 9 millions d’euros supplémentaires, réaffirme une aide d’abord volontaire, contrainte seulement en cas de danger grave et de refus de collaborer (Cabinet de la ministre de l’Aide à la jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 2025).
Pour aller plus loin
Pour situer La Police des familles dans la critique du travail social des années 1970, voir Moreno Pestaña (2012), et pour une relecture courte trente ans après, Vulbeau (2006). Anthony Platt a défendu une thèse voisine à propos des réformateurs américains qui ont inventé le tribunal pour mineurs (Platt, 1969/2009). L’enquête de Delphine Serre sur les signalements d’enfants en danger est à lire en entier (Serre, 2009).
La criminologie critique belge
À partir des années 1970, des chercheurs cessent de demander « pourquoi cet individu devient-il délinquant ? » pour poser une autre question : « pourquoi cet acte est-il criminalisé, et pourquoi cet individu plutôt qu’un autre ? » L’objet d’étude n’est plus le délinquant, c’est le processus qui fabrique la déviance, par le droit, la police, les médias. Le premier numéro de Déviance et Société, en 1977, annonce ce déplacement, de l’étude du passage à l’acte vers celle du contrôle social (Déviance et Société, 1977).
L’école belge est solide. Lode Van Outrive, à la KU Leuven, est d’abord un sociologue de la police. Avec Yves Cartuyvels et Paul Ponsaers, il a écrit l’histoire du système policier belge depuis 1794 (Van Outrive et al., 1991). En 1993, Alvaro Pires propose de tenir ensemble l’analyse des processus de criminalisation et l’explication des comportements (Pires, 1993). En 1995, Van Outrive lui répond que le paradigme du passage à l’acte n’a plus aucune validité (Van Outrive, 1995). Yves Cartuyvels, à Saint-Louis, analyse les liens entre État social et État pénal. Il montre que les politiques de prévention des années 1990, dont les contrats de sécurité sont l’emblème, diluent les cloisonnements de l’État social dans une logique socio-pénale et réduisent l’insécurité à la petite délinquance (Cartuyvels, 1996). En 2007, il revient sur le débat entre Pires et Van Outrive et en montre l’actualité en santé mentale, où le repérage des troubles précoces du comportement tente de refaire de la déviance une substance (Cartuyvels, 2007). À l’ULB, Philippe Mary retrace un demi-siècle de traitement de la délinquance en Belgique, de 1944 à 1997 (Mary, 1998). La revue Déviance et Société, fondée à Genève en 1977 comme un regroupement international de chercheurs, leur sert d’organe commun avec leurs collègues français (Déviance et Société, 1977).
Le piège du welfarisme pénal
Le welfarisme pénal, selon l’expression de David Garland, est l’idée que la justice est là pour soigner et réhabiliter. Garland en situe la naissance en Grande-Bretagne entre 1895 et 1914, à l’époque où Prins écrit (Garland, 1985), et le déclin à partir des années 1970 (Garland, 2001). La critique est double. D’abord, sous couvert d’aide, il a étendu le champ d’intervention de l’État : davantage de personnes sous contrôle, pas moins. Stanley Cohen, lecteur de Foucault, a appelé ce mouvement l’élargissement du filet (Cohen, 1979, 1985). Pierre Lascoumes montrait dès 1977 que la prévention étend le contrôle social à des publics qui n’ont commis aucun délit (Lascoumes, 1977). Ensuite, il a dépolitisé la question en la médicalisant, effaçant les causes sociales de la déviance. La leçon pour vous est inconfortable : ajouter du « social » à la prison ne suffit pas. Si ce social sert à surveiller plus et à expliquer moins, il aggrave le problème.
Pour aller plus loin
Pour la synthèse de référence sur la période, voir Mary (1998). Le même auteur a publié un essai court sur l’insécurité et la pénalisation du social (Mary, 2003).
La mutation néolibérale
En 1990, Gilles Deleuze prolonge Foucault d’un texte bref, le « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle » (Deleuze, 1990). La société disciplinaire enfermait l’individu dans des espaces successifs : la famille, l’école, la caserne, l’usine, parfois la prison. On en sortait pour entrer dans le suivant. La société de contrôle ne fonctionne plus par enfermement mais par modulation continue, en milieu ouvert. On ne « finit » plus rien : la formation est permanente, l’évaluation aussi. Les enfermements étaient des moules. Les contrôles fonctionnent comme un tamis dont les mailles changeraient d’un point à l’autre, et l’individu devient dividuel, repéré par des chiffres et des mots de passe (Deleuze, 1990). Deleuze va plus loin que la thèse de ce cours. Pour lui, les sociétés de contrôle sont en train de remplacer les sociétés disciplinaires, alors que Foucault parlait d’un changement de dominante (Foucault, 2004b). Gardez cette tension en tête. En 2026, le bracelet et la cellule de Saint-Gilles fonctionnent en même temps.
Le bracelet électronique illustre ce basculement, et Deleuze le citait déjà, sous la forme de colliers qui obligent le condamné à rester chez lui à certaines heures (Deleuze, 1990). La Belgique l’expérimente dès 1998 dans l’administration pénitentiaire (Kaminski, 2010, p. 93‑122) et en fait en 2000 une modalité d’exécution des peines de prison (Beyens & Roosen, 2016). Il ne reçoit une base légale qu’avec la loi du 17 mai 2006 sur le statut juridique externe des condamnés, et ne devient une peine autonome qu’avec la loi du 7 février 2014, entrée en vigueur en 2016 (Belgique, 2014b). On ne prive plus l’individu de sa liberté physique : on trace ses déplacements en temps réel, on lui assigne des plages de présence à domicile, et la moindre anomalie déclenche une alerte. Ce n’est pas plus doux que la prison. C’est un contrôle qui entre dans le foyer et y reste. Il enrôle aussi d’autres acteurs, puisque des employeurs, des services sociaux ou des centres de soins doivent attester des présences (Devresse, 2011). En Fédération Wallonie-Bruxelles, l’administration des maisons de justice a réalisé 4 398 placements sous surveillance électronique pour la seule année 2023, dont 1 396 en détention préventive (Administration générale des Maisons de justice, 2024, p. 42), et 3 032 en 2025 (Administration générale des Maisons de justice, 2026).
Et voici l’illustration qui relie cette séance à la suivante. Les personnes placées sous surveillance électronique ne perçoivent pas, dans la plupart des cas, le revenu d’intégration sociale. Elles gardent le statut de détenu et restent inscrites au rôle d’un établissement pénitentiaire, ce qui suspend le paiement du revenu d’intégration en vertu de l’article 39 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 (Beyens & Roosen, 2016; SPP Intégration sociale, 2026). Seules y échappent les personnes condamnées à la peine autonome de surveillance électronique. Les autres peuvent demander une allocation dite d’entretien détenu, de 20,85 euros par jour au plus pour une personne isolée, soit environ 625 euros par mois (Fédération Wallonie-Bruxelles, 2026). En 2025, la Fédération Wallonie-Bruxelles en a versé 1 618 (Administration générale des Maisons de justice, 2026). On les surveille comme des condamnées et on les prive comme des assistées. Le contrôle pénal et le retrait des droits sociaux se rejoignent sur les mêmes personnes. Vous croiserez ces dossiers.
Derrière ce basculement, il y a une rationalité que Foucault analyse dans ses cours de 1978-1979 sur la biopolitique : la gouvernementalité néolibérale (Foucault, 2004a). Il appelait biopolitique, depuis 1976, un pouvoir sur la vie qui succède au droit de mort du souverain et opère par la norme plus que par la loi (Foucault, 1976). L’État n’ordonne plus, il incite. Il pousse chacun à se comporter en entrepreneur de lui-même, à gérer son « capital humain », à maximiser son employabilité. Pour Pierre Dardot et Christian Laval, le néolibéralisme construit activement le marché, loin de tout laisser-faire, et fait de l’entreprise le modèle du gouvernement des conduites (Dardot & Laval, 2009).
Une autre lecture insiste sur le risque. Dès 1983, Robert Castel repère des stratégies préventives qui dissolvent le sujet concret dans une combinaison de facteurs de risque. L’intervention cesse d’être un face-à-face entre un professionnel et son client, et le travail social est explicitement visé (Castel, 1983, p. 119). En 1992, Malcolm Feeley et Jonathan Simon appellent nouvelle pénologie une pénalité qui gère de façon actuarielle des groupes dangereux au lieu de punir ou de soigner des individus (Feeley & Simon, 1992; Slingeneyer, 2007). Philippe Mary a testé la thèse en Europe. Il en relativise la nouveauté, mais il conclut au passage d’un État social à un État sécuritaire, où la pénalité sert à réduire des risques attribués à des populations jugées inutiles. La surveillance électronique y figure parmi les dispositifs emblématiques (Mary, 2001b).
En Belgique, cette mutation porte un nom et une date : l’État social actif, lancé en 1999 sous les gouvernements Verhofstadt, dont Frank Vandenbroucke est l’architecte. Son texte fondateur, une conférence prononcée à Amsterdam le 13 décembre 1999, se réclame pourtant de l’égalité, et la participation qu’il défend déborde l’emploi sans remplacer la lutte contre la pauvreté (Vandenbroucke, 1999). La loi du 26 mai 2002 remplace le minimex par le revenu d’intégration, assorti d’un projet individualisé que le bénéficiaire doit signer et tenir. L’agent du CPAS ne distribue plus un droit : il évalue une volonté d’activation. Didier Vrancken décrit ce passage d’une protection qui garantissait statut et revenu à un soutien conditionnel, centré sur l’écoute des parcours et l’injonction au travail sur soi, comme un nouveau gouvernement des conduites (Vrancken, 2010). Avec Claude Macquet, il décrivait déjà une société où des dispositifs psycho-médico-sociaux, nés à la marge puis généralisés, aident chacun à devenir l’acteur de son existence (Vrancken & Macquet, 2006).
Du bracelet aux algorithmes
Le contrôle continu passe aussi par les données. En Belgique, le cas le mieux documenté d’algorithme de contrôle des allocataires ne se trouve pas dans les CPAS eux-mêmes, mais en amont, dans le réseau de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale. Son entrepôt de données, OASIS, opérationnel depuis 2005, sert à détecter la fraude sociale par croisement et fouille de données. Depuis 2016, il repère aussi les faux domiciles. Les fournisseurs d’énergie doivent signaler les clients dont la consommation s’écarte d’au moins 80 % de la moyenne attendue pour la composition de ménage déclarée, et ces données sont croisées avec celles des allocataires (Degrave, 2020). Le statut de cohabitant, vu à la séance 1, se contrôle aussi de cette façon. Elise Degrave souligne que ce sont d’abord les plus pauvres qui sont visés, et critique l’imprécision de la loi comme l’opacité de l’outil (Degrave, 2020, p. 171).
En France, les caisses d’allocations familiales ont généralisé à partir de 2010 une fouille statistique des dossiers devenue la pièce maîtresse du contrôle des allocataires. Vincent Dubois y voit un « surcontrôle des plus précaires » (Dubois, 2021, p. 414). Aux États-Unis, Virginia Eubanks décrit un hospice numérique qui surveille et punit les pauvres. L’un des trois systèmes qu’elle étudie est un outil de dépistage de la maltraitance d’enfants utilisé dans le comté d’Allegheny (Eubanks, 2018).
Kevin Haggerty et Richard Ericson ont décrit dès 2000 un assemblage surveillant, qui décompose les corps en flux de données et les recompose ailleurs en doubles numériques (Haggerty & Ericson, 2000). Le dossier numérique prend la place de l’œil du surveillant. Antoinette Rouvroy et Thomas Berns parlent de gouvernementalité algorithmique. Les normes n’y renvoient plus à un étalon, elles émergent en temps réel des données, et ce gouvernement évite toute confrontation avec les individus (Rouvroy & Berns, 2013). Michalis Lianos met en garde contre une application mécanique de Foucault et de Deleuze au présent. Le contrôle contemporain passe par des systèmes sociotechniques intégrés à des échanges ordinaires avec les institutions, souvent sans intention morale (Lianos, 2002).
Les travailleurs sociaux ne sont pas pour autant de simples exécutants. À Montréal, les délégués jeunesse qui suivent des jeunes délinquants hors les murs pratiquent une surveillance relationnelle. Ils détournent le logiciel Monitoring, introduit en 2014, qui colore en orange ou en rouge le nom des jeunes proches d’une dénonciation, et certains notent un manquement sans le cocher. Nicolas Sallée lit ce tri avec la gestion différentielle des illégalismes de Foucault. Il fabrique le vrai délinquant, premier candidat à l’enfermement (Sallée, 2018).
Pour aller plus loin
Sur la surveillance électronique en Belgique, la synthèse la plus complète est Devresse (2014). Pour une présentation pédagogique de la nouvelle pénologie, voir Slingeneyer (2007). Thomas Lemke propose un guide de lecture du cours de 1979 sur les néolibéralismes allemand et américain (Lemke, 2001), et David Garland applique la gouvernementalité à l’étude du crime (Garland, 1997).
Punir les pauvres
Loïc Wacquant tire le fil, dans Les Prisons de la misère puis dans Punir les pauvres, dont cette section reprend le titre (Wacquant, 1999, 2004). Le néolibéralisme n’est pas un retrait de l’État, c’est son redéploiement. L’État se retire de la régulation économique et de la protection sociale, et simultanément il muscle son volet pénal. Il devient aveugle aux inégalités que le marché produit et hypervigilant aux désordres que ces inégalités génèrent. Dès 1998, Wacquant parle d’un « État centaure », libéral en haut de la structure sociale, paternaliste et punitif en bas (Wacquant, 1998, p. 7). Dans ses travaux suivants, il nomme ce couple le workfare et le prisonfare. On conditionne l’aide à l’acceptation de n’importe quel emploi, et on stocke en prison ceux que cette mise au travail recrache (Wacquant, 2009, 2010). Il radicalise une articulation que Robert Castel avait posée entre l’insécurité sociale, née de l’érosion des protections collectives, et une demande sans limite de sécurité civile (Castel, 2003). David Garland lit la même punitivité autrement. Elle trahit selon lui la faiblesse de l’État souverain, qui affiche sa sévérité pendant qu’il adapte ses stratégies en silence (Garland, 1998; Garland, 2001).
En Belgique, la thèse a été testée sur la longue durée. À partir de la population pénitentiaire depuis 1830, Charlotte Vanneste montre que la prison se remplit quand le chômage et la précarité montent, indépendamment de la criminalité enregistrée (Vanneste, 2001). Entre 1980 et 2009, la population pénitentiaire a doublé, de 5 176 à 10 159 détenus (Kaminski, 2014). En 1996, l’affaire Dutroux relance un discours de défense sociale, avec la suspension des libérations conditionnelles puis la réforme de 1998 (Mary, 2001b). Au 31 janvier 2024, la Belgique comptait 113 détenus pour 100 places et figurait parmi les cinq administrations pénitentiaires européennes en surpopulation sévère, avec la Slovénie, la France, l’Italie et la Roumanie (Aebi & Cocco, 2025). Un an plus tard, elle en était à 114, toujours aux côtés de la France et de l’Italie (Aebi & Cocco, 2026). Cette surpopulation n’est pas un accident de gestion. C’est une politique. Le Conseil central de surveillance pénitentiaire le dit à sa manière. Plus de la moitié de la hausse depuis 2023 vient de l’exécution effective des peines de trois ans au plus, et la surpopulation résulte de choix, non d’une fatalité (Conseil central de surveillance pénitentiaire, 2026).
Réparer ou élargir le filet ?
La Belgique introduit la médiation pénale en 1994, parmi les premières en Europe, un an après la France. La loi du 10 février 1994 entre en vigueur en novembre (Belgique, 1994). L’idée séduit : le crime n’est pas qu’une offense à la loi abstraite, c’est un tort fait à une victime réelle, qu’on peut réparer. Le cadre est pourtant étroit. L’article 216ter du Code d’instruction criminelle vise des faits que le procureur n’estime pas devoir punir de plus de deux ans de prison, et ses mesures durent quelques mois au plus (Belgique, 1994). La deuxième scène, avec son vol avec violence et son suivi d’un an, est donc stylisée pour marquer le changement de logique.
Philippe Mary repère l’ambiguïté dès 1997. Le colloque qu’il dirige se demande, dès son titre, si le travail d’intérêt général et la médiation pénale socialisent le pénal ou pénalisent le social (Mary, 1997). Il penche pour la seconde lecture, et note que la justice réparatrice sert souvent à légitimer une pénalité inchangée (Mary, 2001b). Deux ans plus tard, le recueil qu’il codirige avec Yves Cartuyvels fait le bilan des réponses de l’État belge à l’insécurité dans les années 1990 (Cartuyvels & Mary, 1999). La justice restauratrice se présente comme une alternative à la prison, et elle s’inscrit en même temps dans la gouvernementalité néolibérale : elle responsabilise individuellement, elle valorise la flexibilité. Surtout, elle élargit le filet, au sens de Stanley Cohen (Cohen, 1985). Des personnes qu’on n’aurait pas poursuivies dans l’ancien système se retrouvent prises dans une procédure de médiation. Christophe Mincke l’a observé en Belgique, où la médiation remplace plus souvent un classement sans suite qu’une poursuite, sans que la population carcérale baisse (Mincke, 2006a, p. 79, 342‑343).
Mincke y voit aussi une affaire de proximité. Présentée comme un moyen de rendre aux parties leur autonomie, la proximité peut servir à obtenir leur conformité à des injonctions venues d’ailleurs (Mincke, 2006b). On demande à l’auteur de reconnaître le préjudice et d’exprimer des remords. On retrouve l’aveu que Foucault analysait, de la confession chrétienne à l’expertise psychiatrique, le contrôle qui passe désormais par la subjectivité (Foucault, 1976, 2012). Mincke nuance pourtant. Dans les séances qu’il a observées, les assistants de justice cherchent à obtenir cette reconnaissance, mais le remords est rarement là, et la plupart des auteurs nient ou se justifient (Mincke, 2006a, p. 333‑335).
L’autre alternative belge, la peine de travail, devient une peine autonome en 2002, de 20 à 300 heures dans un service public ou une association (Belgique, 2002). Dan Kaminski montre que ces produits pénologiques s’ajoutent à la prison plus qu’ils ne la remplacent. Le bracelet ne coûte moins cher qu’à condition qu’un détenu soit réellement libéré, et son insertion dans un régime progressif peut retarder les libérations (Kaminski, 2010, p. 93‑122).
Une dernière couche, souvent oubliée : l’internement. La loi de défense sociale enferme sur le critère de la dangerosité, non de la faute, pour une durée indéterminée. La loi de 1964 a rendu cette indétermination absolue (Cartuyvels & Cliquennois, 2015). Celle de 2014 définit l’internement comme une mesure de sûreté destinée à la fois à protéger la société et à dispenser les soins requis en vue de la réinsertion (Belgique, 2014a). Les recherches montrent que la sécurité l’emporte sur le soin. Les annexes psychiatriques des prisons servent de lieux de relégation, l’expertise glisse vers des outils actuariels, et la population internée a doublé entre 1997 et 2011 parce que les séjours s’allongent (Cartuyvels & Cliquennois, 2015). En 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé dégradant le maintien d’un interné pendant plus de neuf ans en annexe psychiatrique sans thérapie adaptée, et relevé un problème structurel en Belgique (Cour européenne des droits de l’homme, 2016). En 2025, 1 048 personnes internées se trouvaient encore en prison, en moyenne (Conseil central de surveillance pénitentiaire, 2026). L’établissement de Paifve, en théorie thérapeutique, reste pointé pour son régime avant tout carcéral, avec un personnel de surveillance et un psychiatre vu toutes les quatre à six semaines (Marcel, 2018). Il était occupé à 106 % en 2025 (Conseil central de surveillance pénitentiaire, 2026). Soigner ou punir, pour reprendre le titre d’une enquête belge (Cartuyvels et al., 2010) : la frontière y est floue à dessein. C’est l’exemple belge le plus net de la thèse de Foucault, le soin comme forme de contrôle (Foucault, 1981).
Synthèse : trois sujets, inégalement répartis
Au bout du parcours, le contrôle social belge ne ressemble pas à une succession de modèles qui s’annulent. Il empile trois couches qui produisent trois figures de sujet. La couche disciplinaire fabrique le corps docile, entraîné et classé. Le dispositif tutélaire fabrique le sujet à risque, suivi pour son propre bien. La gouvernementalité néolibérale fabrique l’entrepreneur de soi, libre en apparence et responsable de ses échecs. Pour Nikolas Rose, le social, qui était l’objet même du travail social, cesse alors d’être la cible principale du gouvernement (Rose, 1996).
Ces figures ne se distribuent pas au hasard. L’entrepreneur de soi est une valeur pour les classes moyennes et supérieures. Le sujet à risque et le corps dangereux sont assignés aux pauvres, aux précaires, aux immigrés. La prison touche d’abord les plus défavorisés, en Belgique comme en France (Vanneste, 2015). Le dispositif tutélaire vise des familles, mais surtout des mères de classes populaires, auxquelles des professionnelles de classe moyenne proposent une norme d’autonomie où se mêlent solidarité de genre et domination de classe (Serre, 2012). Le contrôle social n’est pas universel : il a des adresses. Et vous travaillerez précisément à ces adresses-là.
Pour aller plus loin
Pour Nigel Parton, les ambiguïtés du travail social à l’ère néolibérale forment le cœur du métier et non des problèmes à résoudre (Parton, 1994). Tony Gilbert et Jason Powell voient dans la discrétion professionnelle un espace de résistance face à la surveillance managériale (Gilbert & Powell, 2010).
Questions d’examen — Séance 4
Question 4.A
Expliquez la thèse de Foucault dans Surveiller et punir. En quoi remet-elle en cause le récit progressiste de l’histoire pénale ? Illustrez avec l’architecture carcérale belge et la surpopulation actuelle.
Références à mobiliser : Foucault (1975) ; Foucault (2004b) ; Ducpétiaux (1858) ; Vanhulle (2010) ; Prins (1910) ; Wagnon (2017) ; Cartuyvels & Cliquennois (2015) ; Conseil central de surveillance pénitentiaire (2026).
Question 4.B
Qu’est-ce que le « complexe tutélaire » chez Donzelot ? Comment la loi belge de 1965 sur la protection de la jeunesse en est-elle une illustration ?
Références à mobiliser : Donzelot (1977) ; Foucault (1975) ; Belgique (1965) ; Meyer (1977) ; Cartuyvels (2002) ; Bouverne-De Bie et al. (2011).
Question 4.C
Distinguez sociétés disciplinaires et sociétés de contrôle (Deleuze). Comment le bracelet électronique et le croisement automatisé des données des allocataires illustrent-ils ce passage ?
Références à mobiliser : Deleuze (1990) ; Foucault (1975) ; Foucault (2004a) ; Foucault (2004b) ; Castel (2003) ; Mincke (2006b) ; Devresse (2011) ; Degrave (2020) ; Dubois (2021).
Question 4.D
Expliquez la thèse de Wacquant sur le couple workfare/prisonfare. Comment se manifeste-t-elle en Belgique ? Quel lien avec l’État social actif ?
Références à mobiliser : Wacquant (1999) ; Wacquant (2004) ; Wacquant (2010) ; Castel (2003) ; Vrancken (2010) ; Cartuyvels & Mary (1999) ; Vanneste (2001).
Question 4.E
Analysez les ambiguïtés de la justice restauratrice belge avec les concepts de Foucault (l’aveu) et de Cohen (l’élargissement du filet). Alternative à la prison ou extension du contrôle ?
Références à mobiliser : Foucault (1976) ; Foucault (2012) ; Mincke (2006b) ; Mincke (2006a) ; Cohen (1985) ; Mary (1997) ; Cartuyvels & Mary (1999) ; Deleuze (1990).